65. L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants:1° avec l’autorisation expresse ou implicite du client;
2° si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
3° pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés;
4° pour se défendre en cas de poursuite, de plainte ou d’allégations mettant en doute sa compétence ou conduite professionnelle;
5° pour identifier et résoudre les conflits d’intérêts découlant du changement de cabinet d’un avocat ou de changements à la composition ou la propriété d’un cabinet, mais seulement si les renseignements nécessaires à ces fins, soit les noms des clients et anciens clients et la nature sommaire des mandats confiés par ces clients, ne compromettent pas le secret professionnel ou qu’il n’en résulte pas un préjudice pour ces clients;
6° en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque l’avocat a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.